Le Quotidien du 18 juin 2009 : Famille et personnes

[Brèves] De l'effet en France des actes d'état civil établis par une autorité étrangère

Réf. : Cass. civ. 1, 04 juin 2009, n° 08-10.962, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6260EHC)

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le 22 Septembre 2013

Par deux arrêts rendus le 4 juin 2009 et publiés sur son site internet, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le maintien de l'obligation de légalisation des actes de l'état civil établis à l'étranger et ce malgré l'abrogation de l'ordonnance royale de la marine d'août 1681 prévoyant cette formalité (Cass. civ. 1, 4 juin 2009, 2 arrêts, n° 08-10.962, FS-P+B+I N° Lexbase : A6260EHC et n° 08-13.541, FS-P+B+I N° Lexbase : A6298EHQ). Les deux arrêts concernaient deux jeunes filles, l'une congolaise, l'autre chinoise, arrivées seules en France, confiées à l'aide sociale à l'enfance, et ayant chacune souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil (N° Lexbase : L4659C3X) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 (loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité N° Lexbase : L5905DLB). Les enregistrements de ces déclarations ayant été refusés, les jeunes femmes ont contesté ce refus devant les juges. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir, dans les deux espèces, rappelé que, malgré l'abrogation de l'ordonnance de la marine d'août 1681, la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, obligatoire, et d'avoir, en conséquence, fait application de cette coutume afin de constater, si dans les deux espèces, les actes d'état civil répondaient aux critères de la légalisation. Dans la première affaire, l'acte de naissance répondait aux exigences posées et devait recevoir effet en France. En revanche dans la seconde affaire, il s'agissait d'un extrait d'acte de naissance uniquement établi en République démocratique du Congo et non légalisé, et partant, ne répondant pas aux exigences légales et ne pouvant recevoir effet en France.

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