Le Quotidien du 2 juin 2009 : Contrats et obligations

[Brèves] Le délai de forclusion de deux ans pour exercer l'action en rescision pour lésion ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-13.813, FS-P+B (N° Lexbase : A1957EHX)

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[Brèves] Le délai de forclusion de deux ans pour exercer l'action en rescision pour lésion ne constitue pas une entrave à l'accès aux tribunaux au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228979-breves-le-delai-de-forclusion-de-deux-ans-pour-exercer-laction-en-rescision-pour-lesion-ne-constitue
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le 22 Septembre 2013

L'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), qui consacre le droit d'accès à un tribunal, permet à l'Etat de l'assortir de restrictions dans un but légitime, à condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens soient proportionnés à ce but. Si le délai de forclusion de deux ans prévu par l'article 1676, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1786ABR) pour exercer l'action en rescision pour lésion justifié par la nécessité d'assurer la sécurité des transactions court contre le majeur sous tutelle alors que, du fait de l'instauration de cette mesure, il est privé du droit d'ester en justice, il n'en résulte pas pour autant une entrave à l'accès aux tribunaux dès lors que le droit d'action de l'incapable majeur, dont le bien ne peut être vendu qu'avec l'autorisation du juge des tutelles, est exercé par l'intermédiaire de son représentant légal. Aussi, en constatant que l'action avait été engagée au début du mois de juillet 2003 alors que la vente avait été conclue le 20 juin 1997, la cour d'appel de Rennes en a exactement déduit, sans violer les articles 6 et 13 (N° Lexbase : L4647AQT) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, que la forclusion était acquise. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 mai 2009 (Cass. civ. 3, 20 mai 2009, n° 08-13.813, FS-P+B N° Lexbase : A1957EHX).

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