Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. Tel est le principe retenu par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2009 (Cass. soc., 29 avril 2009, n° 08-60.463, F-P+B
N° Lexbase : A6579EGR). Elle ajoute que l'article R. 2143-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L0699IA7) ne comporte aucune disposition expresse interdisant l'opposition. En l'espèce, une société a saisi le tribunal d'instance d'une demande visant à l'annulation de la désignation d'un délégué syndical. Ce dernier et le syndicat CGT-FO ont été convoqués, le 27 mai 2008, par lettre simple dont il n'est pas établi qu'ils l'aient reçue. Ils n'ont pas comparu à l'audience du 2 juin. Il en résulte que le jugement, qualifié à tort de réputé contradictoire devait être rendu par défaut et pouvait être frappé d'opposition. La Haute juridiction, au visa des articles 473 (
N° Lexbase : L2713ADT), 476 (
N° Lexbase : L2716ADX) et 613 (
N° Lexbase : L2869ADM) du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du Code du travail, retient, d'une part, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours et, d'autre part, qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la notification n'indiquant pas que la décision est susceptible d'opposition, ni le délai pour exercer cette voie de recours. Il en résulte que le jugement ayant été rendu par défaut et le délai d'opposition n'ayant pas couru, le présent pourvoi formé prématurément est irrecevable .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable