L'absence de notification d'une convocation à un contrôle antidopage justifie l'annulation de la décision de suspension. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 avril 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2009, n° 319831, M. Four
N° Lexbase : A6979EGL). L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a, par la décision attaquée, infligé à M. X deux ans d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées par la Fédération française de course camarguaise. La Haute juridiction administrative énonce qu'il résulte des dispositions de l'article R. 232 47 du Code du sport (
N° Lexbase : L8341HZX) que toute personne désignée pour se soumettre à un contrôle antidopage doit être informée, par écrit, de cette obligation. L'accomplissement de cette formalité, qui se matérialise par l'apposition de la signature du sportif concerné à la rubrique du procès-verbal de contrôle spécialement prévue à cet effet au sein du modèle arrêté par l'AFLD, permet d'apporter la preuve que l'information a bien été transmise à l'intéressé. En cas de refus de ce dernier de signer, la personne chargée du contrôle ou celle désignée par elle doit, afin de caractériser la soustraction ou l'opposition de l'intéressé au contrôle anti-dopage, certifier que la convocation écrite lui a été dûment notifiée en mentionnant ce refus à la rubrique du procès-verbal prévue pour la signature. Or, il résulte de l'instruction que la convocation écrite prévue par les dispositions réglementaires n'a pas, en l'espèce, été notifiée à l'intéressé lors du contrôle en cause. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable