Le Quotidien du 23 avril 2009 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] PME : régime de consolidation des résultats des succursales et filiales étrangères

Réf. : Décret n° 2009-417, 15-04-2009, pris pour l'application de l'article 209 C du code général des impôts, NOR : ECEL0906763D, VERSION JO (N° Lexbase : L0759IET)

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[Brèves] PME : régime de consolidation des résultats des succursales et filiales étrangères. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228494-0
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le 18 Juillet 2013

L'article 22 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, de finances pour 2009 (N° Lexbase : L3783IC4), a inséré un article 209 C au CGI (N° Lexbase : L3644ICX) qui prévoit que les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées. Un décret du 15 avril 2009 vient préciser les conditions et les modalités d'imputation des déficits subis à l'étranger par les PME et insère un article 46 quater-0 ZS ter de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L0967IEK). Ainsi, pour l'application de l'article 209 C du CGI, la détention d'un pourcentage du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de ce même pourcentage des droits à dividendes et des droits de vote attachés aux titres émis par cette société. Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. La petite ou moyenne entreprise qui, au titre d'un exercice, déduit de son résultat imposable les déficits de succursales et filiales dans les conditions prévues à l'article 209 C du CGI, ou n'a pas encore rapporté à son résultat imposable les déficits qu'elle a ainsi préalablement déduits, joint à sa déclaration de résultats un état conforme au modèle établi par l'administration mentionnant certaines informations précisées par le décret (décret n° 2009-417 du 15 avril 2009 N° Lexbase : L0759IET ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E4773ER9).

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