Une distinction opérée par le jury en raison de l'origine du candidat et de ses opinions religieuses justifie l'annulation d'un concours. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 avril 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 avril 2009, n° 311888, M. El Haddioui
N° Lexbase : A0083EG8). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le chef du bureau du recrutement de la police nationale lui a signifié un refus d'admission au concours interne d'officier de la police nationale. Tous les agents publics disposent de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion (CE 4° et 6° s-s-r., 3 mai 2000, n° 217017, Mlle Marteaux
N° Lexbase : A9574AGP). Le Conseil relève que, lors de l'entretien d'évaluation qui était au nombre des épreuves d'admission subies par M. X, le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles, ainsi que sur celles de son épouse. Ces questions, dont il n'est pas sérieusement contesté par l'administration qu'elles aient été posées à l'intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d'apprécier l'aptitude d'un candidat, sont constitutives de l'une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (
N° Lexbase : L5233AHB) dans sa rédaction résultant de l'article 11 de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001, relative à la lutte contre les discriminations (
N° Lexbase : L9122AUE), aux termes duquel "
aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine". Ces questions révélant une méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics, la délibération est annulée (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9829EPQ).
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