Le Quotidien du 24 avril 2009 : Fonction publique

[Brèves] Publication d'un décret fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A

Réf. : Décret n° 2009-414, 15 avril 2009, fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A, ... (N° Lexbase : L0756IEQ)

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[Brèves] Publication d'un décret fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228481-0
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-414 du 15 avril 2009, fixant les conditions d'intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de certains agents titulaires d'un emploi spécifique de catégorie A (N° Lexbase : L0756IEQ), a été publié au Journal officiel du 17 avril 2009. La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) (N° Lexbase : L7448AGX), avait prévu l'intégration des titulaires des emplois spécifiques dans les cadres d'emplois qui viendraient à être créés. La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 (N° Lexbase : L4509HUK), relative à la FPT, a prévu que les titulaires d'emplois spécifiques de catégorie A ayant un diplôme de niveau licence et justifiant de 15 années d'ancienneté dans l'emploi pourraient être intégrés, à leur demande, dans l'une des filières de la FPT, ceci afin de remédier au blocage de leur carrière. Le décret n° 2009-414 prévoit que l'intégration se fera dans le délai d'un an à compter du 17 avril 2009 ou à compter de la date à laquelle les intéressés rempliront les conditions posées par la loi du 26 janvier 1984. Elle sera prononcée par l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les agents concernés seront classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration. Dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau cadre d'emplois, ils conserveront l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi antérieur, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit, au moins, égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés seront considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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