Le Quotidien du 17 avril 2009 : Commercial

[Brèves] Appréciation des conditions d'implantation d'un équipement commercial d'une superficie supérieure à 300 m², en application des dispositions antérieures à la loi de modernisation de l'économie

Réf. : CE 4/5 SSR, 08 avril 2009, n° 303596,(N° Lexbase : A0056EG8)

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[Brèves] Appréciation des conditions d'implantation d'un équipement commercial d'une superficie supérieure à 300 m², en application des dispositions antérieures à la loi de modernisation de l'économie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3228391-breves-appreciation-des-conditions-dimplantation-dun-equipement-commercial-dune-superficie-superieur
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le 22 Septembre 2013

Pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 (loi n° 73-1193 N° Lexbase : L6622AGD) et des articles L. 750-1 (N° Lexbase : L7693HNA) et L. 752-6 (N° Lexbase : L7708HNS) du Code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement à la satisfaction des besoins des consommateurs, et d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 avril 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2009, n° 303596, Syndicat des commerçants non sédentaires de Champagne-Ardenne et autre N° Lexbase : A0056EG8). Dès lors que, pour apprécier, en l'espèce, si la réalisation du projet était de nature à compromettre l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes de commerce dans la zone de chalandise, la commission nationale d'équipement commercial s'est bornée à prendre comme référence la densité d'équipement des magasins de distribution alimentaire de plus de 300 m² existant dans les agglomérations de la Marne, en ne retenant que ce seul critère, elle n'a pas été en mesure d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973, L. 750-1 et L. 752-6 du Code de commerce. Aussi les juges du Palais Royal prononcent l'annulation de l'autorisation préalable de création d'un magasin alimentaire d'une surface de 900 m².

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