Le Quotidien du 22 juin 2016 : Urbanisme

[Brèves] Confirmation de la demande dans un délai de six mois après annulation juridictionnelle d'un refus de permis de construire : point de départ du délai en cas de pourvoi en cassation

Réf. : CE 1° et 6° ch-r., 8 juin 2016, n° 388740, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2417RSC)

Lecture: 1 min

N3250BWB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Confirmation de la demande dans un délai de six mois après annulation juridictionnelle d'un refus de permis de construire : point de départ du délai en cas de pourvoi en cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/32279509-0
Copier

le 23 Juin 2016

Le délai de six mois prévu par l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7651ACD) court, dans le cas où l'annulation d'un refus de permis de construire prononcée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, à compter de la date de notification de la décision du Conseil d'Etat ou, s'agissant d'une décision de refus d'admission du pourvoi en cassation qui, en application de l'article R. 822-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3308AL4), n'a à être notifiée qu'au requérant ou à son mandataire, à compter de la date à laquelle cette décision est communiquée pour information au pétitionnaire par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 juin 2016 (CE 1° et 6° ch-r., 8 juin 2016, n° 388740, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2417RSC). La décision de refus d'admission du pourvoi en cassation du 8 décembre 2008 prévoyait qu'une copie serait adressée pour information aux consorts X et ceux-ci ont, par un bordereau d'envoi daté du 29 janvier 2009, produit cette décision devant le tribunal administratif de Lyon dans le cadre d'une autre instance. En déduisant de ces circonstances que la décision de refus d'admission du 8 décembre 2008 avait été adressée aux consorts X au plus tard le 29 janvier 2009 et qu'ainsi ceux-ci, ayant confirmé leur demande de permis de construire plus de six mois après cette information, n'étaient pas fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 600-2 du Code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 10 février 2015, n° 13LY02424 N° Lexbase : A6034NDT) n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4924E7I).

newsid:453250

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.