L'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Telle est la règle posée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2009 (Cass. civ. 2, 15 janvier 2009, n° 08-10.771, FS-P+B
N° Lexbase : A3543EC9). Pour mémoire, l'article 145 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1497H49) affirme que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la Haute juridiction a approuvé la cour d'appel de Versailles qui a retenu l'existence d'un motif légitime au sens de l'article précité. En effet, la mission confiée à un huissier de justice par un président du tribunal de commerce, statuant sur requête dans une affaire de concurrence déloyale, avait plus de chance de succès si elle était exécutée lorsque la partie adverse n'en était pas avertie, s'agissant de la remise de documents et de l'audition de plusieurs personnes pouvant se concerter. La Cour de cassation en a donc déduit que la cour d'appel avait caractérisé les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable