Le Quotidien du 23 décembre 2008 : Droit financier

[Brèves] Publication du décret relatif aux scissions de SICAV et de fonds communs de placement

Réf. : Décret n° 2008-1312, 12 décembre 2008, pris pour l'application des articles L. 214-19, L. 214-30 et L. 214-34-1 du code monétaire et financier relatifs aux organismes de placement collectif en valeurs mobil ... (N° Lexbase : L2208ICR)

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[Brèves] Publication du décret relatif aux scissions de SICAV et de fonds communs de placement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227233-0
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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2008-1312 du 12 décembre 2008 (N° Lexbase : L2208ICR), pris pour l'application des articles L. 214-19 (N° Lexbase : L6949IBY), L. 214-30 (N° Lexbase : L6945IBT) et L. 214-34-1 (N° Lexbase : L6959IBD) du Code monétaire et financier relatifs aux OPCVM insère les articles D. 214-20-3 (N° Lexbase : L2243IC3) et D. 214-22-1 (N° Lexbase : L2222ICB) dans ce code. Le premier régit la SICAV destinée à recevoir les actifs dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des actionnaires (SICAV A). Elle prend la forme de société d'investissement contractuelle et a pour activité la gestion extinctive de tout actif qui lui est transféré lors de la scission. Son capital initial peut être inférieur à 8 millions d'euros, sans être inférieur à 1 euro. Les I et II de l'article R. 214-19 (N° Lexbase : L8905HZT), sur la liquidité des instruments auxquels un OPCVM peut recourir et leur acquisition, ne lui sont pas applicables. Elle ne peut pas procéder au rachat de ses actions. La SICAV destinée à recevoir les autres actifs (SICAV B) est de la même nature que la SICAV, objet de la scission (SICAV C). Le dépositaire et le commissaire aux comptes des SICAV A et B sont, lors de leur création, les mêmes que ceux de la SICAV C. Celle-ci informe immédiatement les actionnaires et leur transmet un rapport justifiant la décision de scission, les statuts et les prospectus simplifiés des deux SICAV étant mis à disposition. Enfin, les frais de gestion de la SICAV A sont adaptés à une gestion de type extinctive. Des règles similaires sont fixées par l'article D. 214-22-1, concernant les FCP, à l'exception :
- du montant au dessous duquel peut être fixé le capital, qui est de 400 000 euros ;
- des documents mis à disposition, qui sont le prospectus simplifié et les règlements des deux FCP issus de la scission.
Enfin, au plus tard dans les 8 jours suivants la réalisation de la scission, les contrôleurs légaux établissent un rapport fixant la liste des actifs transférés, tenu à la disposition des porteurs.

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