Le Quotidien du 6 janvier 2009 : Environnement

[Brèves] Le principe du "pollueur-payeur" validé en cas de marée noire

Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 04-12.315,(N° Lexbase : A8642EBP)

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N0631BI9

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 17 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 13 février 2002 qui avait débouté la commune de Mesquer de son action dirigée contre deux sociétés du groupe Total pour obtenir le paiement des dépenses de nettoyage et de dépollution de sa côte engagées à la suite du naufrage du pétrolier Erika (Cass. civ. 3, 17 décembre 2008, n° 04-12.315, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A8642EBP). Le 12 novembre 1999, le pétrolier Erika, affrété par la société Total International Ltd pour transporter 30 000 tonnes de fioul lourd produit par la société Total Raffinage, a sombré au large du littoral atlantique français, déversant une partie de sa cargaison en mer. La commune de Mesquer a assigné ces sociétés en remboursement des dépenses engagées pour faire face à cette pollution en invoquant les dispositions de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2689ANW), qui prévoit que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, interprétant l'article L. 541-2 à la lumière des objectifs assignés aux Etats membres par la Directive du 15 juillet 1975 (N° Lexbase : L9219AUY), telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, 24 juin 2008, aff. C-188/07, Commune de Mesquer c/ Total France SA N° Lexbase : A2899D9A et lire N° Lexbase : N7031BGI), a considéré que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le Code de l'environnement, retenir que les sociétés du groupe Total n'étaient ni productrices, ni détentrices, des déchets retrouvés sur les plages tout en constatant qu'elles avaient, l'une, produit le fioul et, l'autre, l'avait acquis puis vendu et avait affrété le navire le transportant. L'avocat général avait également conclu en ce sens.

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