Le Quotidien du 6 janvier 2009 : Droit des étrangers

[Brèves] Refus de délivrance d'un visa pour risque de détournement à des fins migratoires

Réf. : CE 9/10 SSR, 10-12-2008, n° 289258, M. RANDRIANANTOANDRO (N° Lexbase : A6997EBR)

Lecture: 1 min

N0557BIH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Refus de délivrance d'un visa pour risque de détournement à des fins migratoires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3227226-breves-refus-de-delivrance-dun-visa-pour-risque-de-detournement-a-des-fins-migratoires
Copier

le 18 Juillet 2013

Le risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité justifie le refus de délivrance de celui-ci, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 décembre 2008 (CE 9° et 10° s-s-r., 10 décembre 2008, n° 289258, M. Randrianantoandro N° Lexbase : A6997EBR). En l'espèce, M. X, ressortissant malgache, demande l'annulation de la décision du 10 novembre 2005, par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive, lui refusant un visa d'entrée en France. Le Conseil indique que cette décision est fondée sur le risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité, et sur l'absence de justification de ressources suffisantes du requérant pour son séjour en France. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'il est célibataire et sans attaches familiales dans son pays, où il ne dispose pas de revenus stables. Ces éléments établissent, ainsi, la réalité du risque allégué par le ministre des Affaires étrangères et européennes, alors même que le requérant disposait d'un billet de transport aller-retour. D'autre part, si M. X se prévaut d'une attestation d'allocation de devises lui permettant d'assumer les frais de son séjour en France, où il sera hébergé par sa famille, il ne conteste pas n'avoir aucune source de revenus stables dans son pays. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la commission a fait une inexacte application des stipulations de l'article 5 de la Convention de Schengen en date du 19 juin 1990. La requête est donc rejetée.

newsid:340557

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.