Le Quotidien du 12 novembre 2008 : Droit financier

[Brèves] Nullité d'un contrat d'apporteur de clientèle ayant pour effet l'exercice d'une activité de gestion de portefeuille sans agrément

Réf. : Cass. com., 04 novembre 2008, n° 07-19.805, F-P+B (N° Lexbase : A1690EB9)

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le 22 Septembre 2013

Une société de gestion de portefeuille (SGP), qui avait conclu un contrat de travail de gérant de portefeuille avec Mme W., a passé avec une société (l'EURL) dont Mme W. était l'associé unique, un contrat d'apport de clientèle stipulant, notamment, que la SGP reversait à l'EURL 80 % des honoraires perçus de la clientèle apportée par cette dernière sous déduction des salaires et charges relatifs au contrat de travail de Mme W.. Accédant aux demandes de la SGP, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du contrat d'apport de clientèle pour objet illicite (CA Paris, 25ème ch., sect. A, 18 mai 2007, n° 05/06061 N° Lexbase : A9211DXG et lire N° Lexbase : N9077BC8). Dans un arrêt du 4 novembre 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cette décision (Cass. com., 4 novembre 2008, n° 07-19.805, F-P+B N° Lexbase : A1690EB9). Elle constate que la cour d'appel a relevé, tout d'abord, la concomitance absolue entre l'exécution du contrat de travail et celle du contrat d'apport de clientèle litigieux ainsi que l'unité délibérément organisée des activités exercées par Mme W. en ses qualités de gestionnaire de portefeuille et de gérante ; ensuite, que l'organisation ainsi mise en oeuvre avait, notamment, pour conséquences que l'EURL garantissait les coûts salariaux de Mme W.. Dans ces conditions et dès lors que le contrat de travail n'avait porté que sur 30 heures hebdomadaires, Mme W., associée unique de l'EURL, avait en réalité exercé sur la clientèle de celle-ci une activité indépendante de gérant de portefeuille. La cour d'appel pouvait donc logiquement en déduire que le contrat litigieux avait eu pour objet de permettre à Mme W., présentée comme employée de la SGP, d'exercer de manière autonome une activité propre de gestion de portefeuille pour laquelle elle ne disposait pas de l'agrément requis. Il s'ensuit que la nullité de ce contrat doit être prononcée en raison du caractère illicite de son objet.

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