Le Quotidien du 31 octobre 2008 : Éducation

[Brèves] Prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles des écoles sous contrat

Réf. : CE 3/8 SSR, 22-10-2008, n° 309956, COMMUNE DE PLESTIN-LES-GREVES (N° Lexbase : A8589EAD)

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le 18 Juillet 2013

La prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles des écoles sous contrat pose une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse, qui ne peut donc donner lieu au versement d'une provision. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 octobre 2008 (CE 3° et 8° s-s-r., 22 octobre 2008, n° 309956, Commune de Plestin-les-Grèves N° Lexbase : A8589EAD). Dans cette affaire, une commune a été condamnée à verser à une école privée une provision en réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi du fait des fautes commises par la commune dans la détermination des sommes lui revenant pour les années 1991/1992 à 2004/2005, en application du contrat d'association à l'enseignement public conclu entre l'Etat et cet établissement. Le Conseil rappelle qu'en 1982, la commune a donné son accord à ce contrat d'association avant de le dénoncer en 1993 en ce qui concerne la classe enfantine. La cour administrative d'appel a estimé que, même après sa délibération de 1993, la commune était tenue de procéder aux versements correspondant à sa participation aux dépenses de fonctionnement des classes maternelles de l'école, dès lors que le contrat d'association n'avait été résilié par aucune des deux parties. Or, en tranchant ainsi une question de droit qui soulève une difficulté sérieuse, la cour a méconnu les dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2548AQG) qui ne permettent au juge des référés d'accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. La commune est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

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