Le Quotidien du 9 octobre 2008 : Marchés publics

[Brèves] Les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésés par de tels manquements

Réf. : CAA Nantes, 2e ch., 26-03-1997, n° 95NT00380, Mme Odette CRESPEL (N° Lexbase : E2051EQZ)

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[Brèves] Les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésés par de tels manquements. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226203-breves-les-personnes-habilitees-a-agir-pour-mettre-fin-aux-manquements-du-pouvoir-adjudicateur-a-ses
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le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 octobre 2008 (CE Contentieux, 3 octobre 2008, n° 305420, Syndicat mixte intercommunal de réalisation et de gestion N° Lexbase : A5971EAE). Dans les faits rapportés, un syndicat mixte demande l'annulation de l'ordonnance d'un juge des référés en tant que, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L6369G9R) elle a annulé, à la demande d'une société évincée, la procédure de passation d'un marché ayant pour objet la prise en charge, le transport, le tri, et la valorisation des métaux collectés au sein des déchetteries du syndicat. Cette société soutient que les avis d'appel public à la concurrence mentionnent de façon erronée que le contrat envisagé est couvert par l'Accord sur les marchés publics, que l'exigence que les entreprises fournissent, à l'appui de leur candidature, une "déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation des marchés de même nature" présente un caractère discriminatoire et disproportionné et que les codes CPV ("vocabulaire commun de marché") utilisés dans les avis d'appel public à la concurrence étaient imprécis. Le Conseil indique que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, dont la candidature a été admise et qui a présenté une offre, soit susceptible d'avoir été lésée par les irrégularités ainsi invoquées, qui se rapportent à une phase de la procédure antérieure à la sélection de son offre. Ainsi, compte tenu de l'office du juge des référés précontractuels, qui doit rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée, elle ne peut, dès lors, se prévaloir de tels manquements à l'appui de sa requête. L'ordonnance attaquée est donc annulée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2051EQZ).

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