Le Quotidien du 23 septembre 2008 : Domaine public

[Brèves] Fixation de la redevance due par les opérateurs de télécommunications occupant le domaine public

Réf. : CAA Versailles, 2e, 12-06-2008, n° 06VE02675, FRANCE TELECOM (N° Lexbase : A3259D9L)

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N6979BGL

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[Brèves] Fixation de la redevance due par les opérateurs de télécommunications occupant le domaine public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3226094-0
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le 18 Juillet 2013

La cour administrative d'appel de Versailles précise les conditions de fixation de la redevance due par les opérateurs de télécommunications occupant le domaine public, dans un arrêt du 12 juin 2008 (CAA Versailles, 2ème ch., 12 juin 2008, n° 06VE02675, France Telecom N° Lexbase : A3259D9L). En l'espèce, une société demande l'annulation de la délibération d'un conseil municipal fixant la redevance due au titre de l'implantation de ses ouvrages de télécommunications sur le domaine public routier. La cour indique que l'intervention d'un nouveau décret déterminant, en application de l'article L. 47 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L2284HH3), le montant maximal des redevances, ne constitue pas un préalable nécessaire à la fixation, par la commune, des redevances dues par les opérateurs de télécommunications occupant la voirie, lesquelles doivent être calculées en tenant compte des avantages de toute nature que leur procure cette occupation. En outre, toute occupation privative du domaine public est subordonnée à la délivrance, par la collectivité propriétaire de ce domaine, d'une autorisation et au paiement d'une redevance en vertu des principes énoncés par les articles L. 28 (N° Lexbase : L2097AAW) et L. 29 (N° Lexbase : L2098AAX) du Code du domaine de l'Etat alors en vigueur, et applicables au domaine public des collectivités territoriales. Or, ces principes trouvent à s'appliquer, en l'absence de loi particulière, aux installations des opérateurs de télécommunications occupant le domaine public d'une commune. Dès lors, la circonstance qu'à la date de la délibération attaquée, le décret prévu par l'article L. 47 précité n'avait pas été pris, ne saurait exonérer ces opérateurs de l'obligation de solliciter de la commune concernée la délivrance d'une permission de voirie et du paiement d'une redevance.

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