Le Quotidien du 23 septembre 2008 : Procédure prud'homale

[Brèves] Une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute

Réf. : Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-20.857, F-P+B (N° Lexbase : A1339EAT)

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le 22 Septembre 2013

La Haute juridiction, dans un arrêt du 11 septembre 2008, énonce, d'une part, qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute, et, d'autre part que l'absence de consignation de la provision par M. P., auquel incombait la charge de la preuve du préjudice allégué, avait empêché la réalisation d'une expertise ordonnée à cette fin (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-20.857, F-P+B N° Lexbase : A1339EAT). La cour d'appel tirant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation toute conséquence de cette abstention et constatant l'absence de production d'autres éléments de preuve, a pu retenir à bon droit que M. P. ne justifiait pas du préjudice invoqué. En l'espèce, un arrêt irrévocable de mai 2003 a jugé que l'omission d'une société de procéder aux publications légales à la suite du mandat qui lui avait été confié de réaliser toutes les formalités nécessaires à l'acquisition de la qualité de gérant minoritaire salarié par M. P. constituait, au sens de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), un manquement qui ouvrait droit à réparation, à charge pour M. P. d'établir le lien de causalité entre cette faute et le préjudice résultant de la perte d'indemnisation du risque maladie, invalidité et vieillesse durant la période du 28 septembre 1990 au 28 février 1994. L'arrêt, par un avant dire droit sur ce préjudice, a ordonné une expertise et la consignation par M. P. d'une provision de 1 300 euros dans le délai maximal de 45 jours à compter du prononcé de l'arrêt. Une ordonnance du 11 septembre 2003 a constaté le défaut de consignation et déclaré caduque la désignation de l'expert commis. Le pourvoi de M. P. qui faisait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de dommages-intérêts au motif qu'il ne rapportait pas la preuve du préjudice invoqué est rejeté .

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