La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 septembre 2008, énonce que la lettre de l'URSSAF qui, répondant à une demande d'information, n'était pas la suite d'un examen de la situation antérieure de la société, ne pouvait concerner que la période postérieure au 16 octobre 2002 (Cass. civ. 2, 11 septembre 2008, n° 07-18.677, Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aube (Urssaf), F-P+B
N° Lexbase : A1329EAH). En l'espèce, à la suite d'un contrôle de la société L'Âge d'Or expansion, l'Urssaf de l'Aube a réintégré dans les cotisations afférentes aux années 2000, 2001 et 2002 le montant des cotisations employeur dont la société avait entendu s'exonérer en application de l'article L. 241-10 III du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4722H9R), et mis en recouvrement les cotisations correspondantes. La cour d'appel a violé les articles L. 129-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L4572H99) et L. 241-10 du Code de la Sécurité sociale, car pour annuler le redressement, l'arrêt retient que la lettre adressée, le 16 octobre 2002, par l'Urssaf à la société s'analyse en une décision individuelle explicite d'acceptation de la pratique de la société résultant d'une interprétation par l'Urssaf de l'article L. 241-10 III du Code de la Sécurité sociale, laquelle lui est opposable jusqu'à ce qu'elle ait été explicitement rapportée à la suite du contrôle effectué en 2003 .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable