Le Quotidien du 12 août 2008 : Droit des étrangers

[Brèves] Les autorités françaises disposent d'une large marge d'appréciation pour refuser un visa en l'absence de tout texte de référence

Réf. : CE 2/7 SSR., 25-07-2008, n° 305697, M. et Mme ISSAIDEN (N° Lexbase : A7922D9B)

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[Brèves] Les autorités françaises disposent d'une large marge d'appréciation pour refuser un visa en l'absence de tout texte de référence. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225735-breves-les-autorites-francaises-disposent-dune-large-marge-dappreciation-pour-refuser-un-visa-en-lab
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le 18 Juillet 2013

Les autorités françaises disposent d'une large marge d'appréciation pour refuser un visa en l'absence de tout texte de référence. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 juillet 2008 (CE 2° et 7° s-s-r., 25 juillet 2008, n° 305697, M. et Mme Issaiden N° Lexbase : A7922D9B). En l'espèce, les requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle le ministre des Affaires étrangères a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Alger leur refusant un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de visiteurs. Le Conseil rappelle qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder sur des motifs tenant à l'ordre public ou sur toute considération d'intérêt général. Il en va, notamment, ainsi, des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention "visiteur" prévu par le a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant que les intéressés ne justifiaient pas de la nécessité d'un séjour permanent en France pour assurer la gestion de leurs affaires immobilières et sur ce qu'ils entendaient, en réalité, venir vivre auprès de leurs enfants qui y étaient établis, le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête est donc rejetée.

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