Le Quotidien du 28 août 2008 : Sécurité sociale

[Brèves] Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction

Réf. : CA Aix-en-Provence, 10e, 22 avril 2008, n° 07/07297,(N° Lexbase : A8160D94)

Lecture: 1 min

N4909BGW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225679-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité Sociale (N° Lexbase : L4467ADS), excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction, le caractère volontaire ou involontaire de l'infraction étant sans incidence. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 22 avril 2008 (CA Aix-en-Provence, 10ème ch., 22 avril 2008, n° 07/07297, Christophe X c/ FGTI Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions N° Lexbase : A8160D94). En l'espèce, il est constant que les faits dont a été victime M. X se sont produits dans le cadre de son activité professionnelle, ainsi qu'il l'admet lui-même dans ses conclusions d'appel. Dès lors, en l'absence de tiers responsable autre que l'employeur, ces faits relèvent de la législation sur la réparation des accidents du travail. Dans la mesure où M. X a été victime d'un accident du travail, sa demande devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales est, dès lors, irrecevable .

newsid:324909

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.