Le Quotidien du 11 août 2008 : Licenciement

[Brèves] A la suite d'une requalification en CDI, le juge doit rechercher, notamment, si la lettre de rupture vaut lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 09 juillet 2008, n° 06-46.379, F-P+B (N° Lexbase : A6215D93)

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le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2008, énonce que le juge qui requalifie la relation contractuelle en un CDI doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 06-46.379, F-P+B N° Lexbase : A6215D93). En l'espèce, M. D. a travaillé pour la société Magnus de 1993 à 2004. Celle-ci a mis fin aux relations contractuelles par un courrier du 5 novembre 2004, reprochant à M. D. d'avoir discrédité l'entreprise en usant de la messagerie électronique mise à sa disposition. Estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. D. a saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel, saisie sur contredit, a dit dans un précédent arrêt devenu définitif, que les parties étaient liées par un CDI. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retenait, à tort, que "la rupture d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur est un licenciement qui ne peut intervenir qu'après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 122-14 du Code du travail (N° Lexbase : L9576GQQ)" et que "à défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est pas nécessaire de rechercher si le courrier du 5 novembre 2004 peut être assimilé à une lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, dès lors que l'employeur s'est, dès l'origine, illégalement placé sur le terrain d'un contrat de sous-traitance". La cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er (N° Lexbase : L5567AC8), devenu L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z), du Code du travail .

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