Le Quotidien du 4 juillet 2008 : Contrats et obligations

[Brèves] De l'existence du contrat judiciaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-10.511, (N° Lexbase : A3625D97)

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N5116BGL

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le 22 Septembre 2013

En matière de contrat judiciaire, pour apprécier l'existence d'un accord, le juge doit tenir compte des éléments figurant dans les motifs des conclusions, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 juin 2008 (Cass. civ. 1, 25 juin 2008, n° 07-10.511, M. Jacques Albe N° Lexbase : A3625D97). Dans cette affaire, un arrêt a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y à leurs torts partagés et confirmé, pour le surplus, le jugement ayant donné acte aux parties de leur accord pour la jouissance gratuite de l'immeuble commun par l'épouse, jusqu'à la liquidation de leur régime matrimonial. Des difficultés sont nées lors des opérations de liquidation de la communauté. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. X tendant au paiement par Mme Y d'une indemnité pour l'occupation privative de l'immeuble indivis, l'arrêt attaqué retient que, dans ses conclusions prises pendant l'instance en divorce, M. X a demandé au tribunal de constater qu'il ne s'opposait pas au droit au maintien dans les lieux de Mme Y, à titre gratuit, jusqu'à la liquidation effective de la communauté. Selon ce même arrêt, la précision figurant dans les motifs de ces conclusions "sous réserve de la liquidation de la communauté dans les plus brefs délais" n'ayant pas été reprise dans le dispositif, celui-ci doit prévaloir, dès lors qu'il n'appartient pas au juge d'ajouter aux demandes des parties, à l'aide des motifs des écritures, lorsque le dispositif est, comme en l'espèce, clairement exprimé. A l'inverse, selon la Cour suprême, il incombait à la cour d'appel de prendre en considération la réserve formulée sans équivoque dans les motifs des conclusions de M. X, même si elle n'avait pas été reprise dans le dispositif de ces écritures. En statuant ainsi, elle a donc violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

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