Le Quotidien du 3 juillet 2008 : Contrat de travail

[Brèves] La Cour de cassation confirme l'incompatibilité du CNE aux dispositions de la Convention n° 158 de l'OIT

Réf. : Cass. soc., 01 juillet 2008, n° 07-44.124, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A4245D94)

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le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 1er juillet 2008, la Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel de Paris (CA Paris, 18ème ch., sect. E, 6 juillet 2007, n° 06/06992, Monsieur Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry c/ Mademoiselle Linde de Wee N° Lexbase : A1564DX9), qui avait jugé le contrat Nouvelle Embauche (CNE) contraire aux dispositions de la Convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) (Cass. soc., 1er juillet 2008, n° 07-44.124, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A4245D94). Rappelons, pour mémoire, que le CNE, instauré par l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L0758HBP) et prévu à l'article L. 1223-4 du Code du travail , différait essentiellement du contrat de droit commun par des modalités spécifiques de rupture applicables pendant les deux premières années suivant sa conclusion. L'employeur pouvait, ainsi, y mettre fin par lettre recommandée non motivée, sans être tenu non plus de procéder à un entretien préalable. Par cet arrêt, la Haute juridiction retient que le CNE ne rentrait pas dans les catégories de contrats pour lesquelles il pouvait être dérogé au dispositif de protection de la convention. Elle a retenu, à cet égard, que l'article L. 1223-4 du Code du travail ne visait pas une catégorie limitée de salariés pour lesquels se poseraient des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, eu égard à la taille de l'entreprise, ne distinguait pas selon les fonctions occupées par les salariés et ne limitait pas la possibilité d'engager de nouveau le même salarié par un contrat de nature identique à celui précédemment rompu par le même employeur. Elle a, par ailleurs, estimé que le CNE ne satisfaisait pas aux exigences de la Convention dans la mesure où il écartait les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle.

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