Le Quotidien du 2 juillet 2008 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : la reprographie est-elle une livraison de biens ou une prestation de services ?

Réf. : CE 3/8 SSR, 27-06-2008, n° 296591, SOCIETE GRAPHIC PROCEDE (N° Lexbase : A3526D9H)

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le 18 Juillet 2013

Par un arrêt rendu le 27 juin 2008, le Conseil d'Etat renvoie devant la CJCE la question de savoir quels sont les critères à mettre en oeuvre pour déterminer si la reprographie est une livraison de biens ou une prestation de services (CE 3° et 8° s-s-r., 27 juin 2008, n° 296591, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A3526D9H). En l'espèce, pour juger que les opérations réalisées par une société de reprographie constituaient des livraisons de biens et qu'en conséquence la taxe était exigible au moment de la livraison, la cour administrative d'appel de Paris s'était fondée sur la prédominance des moyens matériels mis en oeuvre sur l'activité créatrice propre de l'entreprise. La société, qui soutenait que la cour avait retenu un critère inexact et avait omis de rechercher si ces opérations aboutissaient au transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble comme un propriétaire, faisait valoir qu'elles constituaient des prestations de services aux motifs qu'elle ne pouvait vendre les copies des documents qu'à l'auteur de la commande et n'en usait pas, de ce fait, à sa guise, qu'elle n'avait pas pour activité la fabrication d'un nouveau produit, même si elle fournissait le papier, mais se bornait à reproduire un bien préexistant élaboré par ses clients, qu'elle effectuait des tirages adaptés aux besoins de ses clients et en nombre limité d'exemplaires et que le coût du papier représentait une faible part de ses charges. Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique soutenait, au contraire, que la société avait une activité de livraison de biens dès lors qu'elle produisait des biens à partir de matières premières dont elle était propriétaire, qu'elle recourait à des moyens matériels importants et qu'il n'y avait pas d'apport intellectuel et artistique. Selon le Haut conseil, la question ici soulevée étant déterminante pour la solution du litige et présentant une difficulté sérieuse, il y a lieu de saisir la CJCE à titre préjudiciel.

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