La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 juin 2008, énonce que l'obligation de respecter le délai-congé s'impose aux parties au contrat et qu'il s'en déduit que, lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui n'a pas exécuté son préavis doit à l'employeur une indemnité compensatrice (Cass. soc., 18 juin 2008, n° 07-42.161, FS-P+B
N° Lexbase : A2312D9I). En l'espèce, le contrat de travail d'une salariée, dans son article 3, prévoyait qu'il pouvait être résilié de part et d'autre avec un préavis réciproque d'un mois. La salariée, licenciée le 14 décembre 2005 avec préavis d'un mois, ne l'a pas exécuté et la société H. a, alors, saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis. Le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-8, alinéa 1er (
N° Lexbase : L5558ACT), devenu l'article L. 1234-5 du Code du travail car, pour débouter la salariée, il a énoncé que la rupture étant à l'initiative de l'employeur, c'est ce dernier qui est tenu au préavis d'un mois. Ce préavis n'ayant pas été effectué, la salariée n'a pas été payée pendant sa durée et, en conséquence, elle ne devait aucun préavis. Le conseil de prud'hommes retenait, enfin, que ce n'est pas la salariée qui a pris l'initiative de la rupture et que la notion de réciprocité s'entend en fonction de l'initiative de la rupture .
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