Le Quotidien du 16 juin 2008 : Procédure pénale

[Brèves] Appréciation des éléments justifiant ou non une requête en révision

Réf. : Cass. crim., 22 mai 2008, n° 06-80.525, FP-P+F (N° Lexbase : A9251D87)

Lecture: 1 min

N2635BGP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Appréciation des éléments justifiant ou non une requête en révision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225276-breves-appreciation-des-elements-justifiant-ou-non-une-requete-en-revision
Copier

le 22 Septembre 2013

Les mêmes faits ayant été soumis à l'examen du tribunal correctionnel puis de la cour d'appel et chacune de ces juridictions les ayant différemment appréciés au regard des éléments constitutifs des infractions poursuivies, la requête en révision doit être rejetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2008 (Cass. crim., 22 mai 2008, n° 06-80.525, FP-P+F N° Lexbase : A9251D87). Dans cette affaire, M. X et M. Y ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel, le premier, pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le second, pour faux, usage de faux et complicité du même abus de biens sociaux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende. Seul M. X ayant interjeté appel, le jugement est passé en force de chose jugée à l'égard de M. Y. La cour d'appel a relaxé M. X, après avoir relevé que les éléments constitutifs du délit de faux n'étaient pas caractérisés et que, concernant celui d'abus de biens sociaux, il ne résultait pas des pièces du dossier que le prévenu ait agi de mauvaise foi. Cette relaxe a, ensuite, acquis l'autorité de la chose jugée. Dans son pourvoi, M. Y estime que cette décision constitue un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. Mais, la Cour suprême, constatant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait révélé aucun fait nouveau ou élément inconnu du tribunal correctionnel au jour du procès, au sens de l'article 622, 4°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3995AZY), estime que la requête en révision doit être rejetée.

newsid:322635

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus