Le Quotidien du 16 juin 2008 : Procédure pénale

[Brèves] Appréciation des éléments justifiant ou non une requête en révision

Réf. : Cass. crim., 22 mai 2008, n° 06-80.525, FP-P+F (N° Lexbase : A9251D87)

Lecture: 1 min

N2635BGP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Appréciation des éléments justifiant ou non une requête en révision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225276-breves-appreciation-des-elements-justifiant-ou-non-une-requete-en-revision
Copier

le 22 Septembre 2013

Les mêmes faits ayant été soumis à l'examen du tribunal correctionnel puis de la cour d'appel et chacune de ces juridictions les ayant différemment appréciés au regard des éléments constitutifs des infractions poursuivies, la requête en révision doit être rejetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 mai 2008 (Cass. crim., 22 mai 2008, n° 06-80.525, FP-P+F N° Lexbase : A9251D87). Dans cette affaire, M. X et M. Y ont été condamnés par jugement du tribunal correctionnel, le premier, pour faux, usage de faux et abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le second, pour faux, usage de faux et complicité du même abus de biens sociaux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende. Seul M. X ayant interjeté appel, le jugement est passé en force de chose jugée à l'égard de M. Y. La cour d'appel a relaxé M. X, après avoir relevé que les éléments constitutifs du délit de faux n'étaient pas caractérisés et que, concernant celui d'abus de biens sociaux, il ne résultait pas des pièces du dossier que le prévenu ait agi de mauvaise foi. Cette relaxe a, ensuite, acquis l'autorité de la chose jugée. Dans son pourvoi, M. Y estime que cette décision constitue un fait nouveau de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. Mais, la Cour suprême, constatant que l'arrêt de la cour d'appel n'avait révélé aucun fait nouveau ou élément inconnu du tribunal correctionnel au jour du procès, au sens de l'article 622, 4°, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3995AZY), estime que la requête en révision doit être rejetée.

newsid:322635

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.