Indépendamment des dispositions de l'article L. 231-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L5974ACA, art. L. 4122-2, recod. N° Lexbase : L1760HXH), selon lesquelles les mesures concernant la sécurité, l'hygiène et la santé au travail ne doivent, en aucun cas, entraîner de charges financières pour les travailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil (
N° Lexbase : L1235ABD) et L. 121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5443ACL, art. L. 1221-1, recod. N° Lexbase : L9733HWE) que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Telle est la solution retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt du 21 mai dernier (Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.044, Société Champion supermarché France (CSF), FS-P+B
N° Lexbase : A7029D8T). Dès lors, ayant constaté que, pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur devait assurer la charge de leur entretien (sur ce point, lire les obs. de S. Tournaux,
L'entretien des tenues vestimentaires professionnelles à la charge de l'entreprise, Lexbase Hebdo n° 228 du 20 septembre 2006 - édition sociale
N° Lexbase : N2883ALD) .
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