Le Quotidien du 19 mai 2008 : Procédure civile

[Brèves] Une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique

Réf. : Cass. civ. 2, 07 mai 2008, n° 07-11.150, F-P+B (N° Lexbase : A4402D8K)

Lecture: 1 min

N9193BE9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3225100-breves-une-simple-plainte-sans-constitution-de-partie-civile-ne-met-pas-en-mouvement-laction-publiqu
Copier

le 22 Septembre 2013

Une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mai 2008 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 7 mai 2008, n° 07-11.150, F-P+B N° Lexbase : A4402D8K). En l'espèce, la Compagnie générale de garantie a fait assigner M. X, en sa qualité d'associé d'une société, pour obtenir sa condamnation à garantir le passif social de cette société. L'arrêt attaqué sursoit à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la plainte déposée par M. X pour abus de confiance. La Cour suprême indique que, pour prononcer un sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L8611HWT), le juge civil doit constater qu'il est démontré que l'action publique est en cours, et que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'exercer une influence sur la solution de l'instance civile dont la juridiction est saisie. En statuant ainsi, alors qu'une simple plainte sans constitution de partie civile ne met pas en mouvement l'action publique, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé, et voit donc son arrêt annulé.

newsid:319193

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.