Le Quotidien du 17 avril 2008 : Libertés publiques

[Brèves] De la liberté d'expression des associations de défense de l'environnement

Réf. : Cass. civ. 1, 08 avril 2008, n° 07-11.251, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8043D7Z)

Lecture: 1 min

N7649BEZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la liberté d'expression des associations de défense de l'environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224929-breves-de-la-liberte-dexpression-des-associations-de-defense-de-lenvironnement
Copier

le 22 Septembre 2013

Les associations qui agissent conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'abusent pas de leur droit de libre expression. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 8 avril 2008 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 8 avril 2008, n° 07-11.251, FS-P+B+I N° Lexbase : A8043D7Z). En l'espèce, lors de campagnes de défense de l'environnement, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand ont reproduit sur leurs sites internet la lettre "A" stylisée de la marque et la dénomination "A Areva", en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan "Stop plutonium-l'arrêt va de soi" dont les lettres A reprenaient le logo, et en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou mal en point. La cour d'appel a jugé que, en associant des images de mort à la reproduction des marques "A" et "A Areva", dont la société Areva était titulaire, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient commis des actes de dénigrement au préjudice de cette dernière et a interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte, condamné ces associations à payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l'arrêt (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 17 novembre 2006, n° 04/18518 N° Lexbase : A5233DTY). Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va partiellement censurer les juges du fond au visa des articles 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ) et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4743AQQ). En effet, les associations agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression.

newsid:317649

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.