Le délit d'incitation à la haine raciale n'est caractérisé que si les juges constatent que le propos incriminé tend à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes déterminées. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2008 (Cass. crim., 29 janvier 2008, n° 07-83.695, F-P+F
N° Lexbase : A7374D4U). En l'espèce, le ministère public a fait citer une personne devant le tribunal correctionnel, des chefs d'injure raciale et de provocation à la discrimination raciale, en raison du propos suivant : "
Si je vous avais connue il y a 60 ans à Vichy, je vous aurais cramée". Le tribunal a relaxé le prévenu du chef d'injure raciale, mais l'a déclaré coupable du délit de provocation à la discrimination raciale. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le fait de présenter une personne comme une personne à éliminer physiquement en raison de sa race ou de sa religion, constitue le délit d'incitation à la haine raciale. Pour la Cour suprême, à l'inverse, en prononçant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que le propos tendait, tant par son sens que par sa portée, à provoquer autrui à la discrimination, à la haine ou à la violence, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW). L'arrêt est donc annulé.
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