Un avocat ou un avoué n'engage pas sa responsabilité professionnelle en ne soulevant pas un moyen de défense inopérant. Telle est la solution qui résulte d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 31 janvier dernier (Cass. civ. 1, 31 janvier 2008, n° 04-20.151, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5974D4Z). En l'espèce, une SNC a entrepris, en 1984, la réalisation et la commercialisation d'un lotissement financé par un prêt consenti par une banque belge. Le 23 janvier 2001, la SNC a assigné en responsabilité, Mme C., son avocate, et la SCP d'avocats X, ainsi que la SCP d'avoués Y, pour avoir omis de soulever le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt consenti par la banque, laquelle ne disposait pas de l'agrément du Comité des établissements de crédit. La cour d'appel a retenu qu'en ayant omis d'informer la SNC et les consorts C. de la possibilité d'invoquer devant la cour d'appel un moyen de nullité du prêt en remboursement duquel ils étaient poursuivis, tiré du défaut d'agrément de la banque belge, les avocats et avoués avaient commis une faute engageant leur responsabilité professionnelle. L'arrêt va être censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT). "
En statuant ainsi, alors que la méconnaissance par un établissement de crédit étranger de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle il est tenu par l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 511-10 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L8132G3L)
, n'étant pas de nature à entraîner la nullité des contrats de prêt par lui conclus, de sorte que la responsabilité de [Mme C., de la SCP X et de la SCP Y]
ne pouvait être retenue pour ne pas avoir soumis ce moyen à la cour d'appel de Montpellier, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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