Le Quotidien du 22 janvier 2008 : Procédure civile

[Brèves] Validité d'une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire

Réf. : Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 07-10.508, F-P+B (N° Lexbase : A2752D3C)

Lecture: 1 min

N8242BDM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validité d'une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224375-0
Copier

le 22 Septembre 2013

La validité d'une ordonnance portant injonction de payer n'est pas tributaire du délai dans lequel la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire a été présentée. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 janvier 2008 (Cass. civ. 2, 10 janvier 2008, n° 07-10.508, F-P+B N° Lexbase : A2752D3C). Dans cette affaire, selon l'ordonnance attaquée portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, M. E. a été condamné au paiement d'une certaine somme au profit de la société SPP. Dans son pourvoi, M. E. expose que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été, comme c'est le cas en l'espèce, présentée au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou de désistement du débiteur. La Cour de cassation rejette cet argument. Selon elle, l'article 1423 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L4933GUA) n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire. De plus, aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire d'indiquer la date à laquelle la demande a été formée. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:308242

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.