Il résulte des articles 371-1 (
N° Lexbase : L2894ABS), 382 (
N° Lexbase : L2934ABB), 383 (
N° Lexbase : L2935ABC), 488 (
N° Lexbase : L3042ABB) et 1147 (
N° Lexbase : L1248ABT) du Code civil que "
l'administration légale des biens de l'enfant mineur par ses parents cesse de plein droit à sa majorité ; [...]
le banquier ne peut exécuter un ordre de paiement émis par une personne qui n'a pas qualité pour représenter le titulaire du compte". Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier dernier (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 05-21.000, FS-P+B
N° Lexbase : A2611D34 ; sur
l'obligation de vérifier la capacité du donneur d'ordre, voir N° Lexbase : E1745AH4). En l'espèce, M. Cédric G., né le 24 octobre 1977, a été confié à la garde de sa mère par le jugement de divorce de ses parents du 23 octobre 1984. A compter de février 1994, il a travaillé en qualité d'apprenti et perçu divers revenus, lesquels ont été déposés sur un compte bancaire "multilion junior", ouvert le 19 mai 1994 à son nom par sa mère, qui exerçait seule l'autorité parentale à son égard. Le 7 juin 2000, M. Cédric G. a fait assigner sa mère, le second mari de celle-ci, son frère aîné et la banque, aux fins d'obtenir le remboursement d'une somme de 13 766 euros correspondant à divers prélèvements, selon lui abusifs, effectués sur son compte bancaire par sa mère, tant durant sa minorité qu'après sa majorité, entre mai 1994 et septembre 1997. La cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute M. Cédric G. de sa demande et juge que la banque n'a commis aucune faute. Son arrêt est cassé pour violation des articles précités, la Haute juridiction précisant "
qu'à la majorité de l'enfant, les pouvoirs de l'administrateur légal avaient cessé".
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