Le Quotidien du 27 décembre 2007 : Fiscalité financière

[Brèves] Libre circulation des capitaux : relations entre les Etats membres et les pays tiers

Réf. : CJCE, 18 décembre 2007, aff. C-101/05,(N° Lexbase : A1110D3I)

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N5637BD7

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2007, la CJCE dit pour droit que les articles 56 CE et 58 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre en vertu de laquelle l'exonération de l'impôt sur le revenu de dividendes, distribués sous la forme d'actions d'une filiale, ne peut être accordée que si la société distributrice est établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen (EEE) ou dans un Etat avec lequel une convention fiscale prévoyant l'échange de renseignements a été conclue par l'Etat membre d'imposition, lorsque cette exonération est soumise à des conditions dont le respect ne peut être vérifié par les autorités compétentes de cet Etat membre qu'en obtenant des renseignements de l'Etat d'établissement de la société distributrice (CJCE, 18 décembre 2007, aff. C-101/05 N° Lexbase : A1110D3I). La législation suédoise accorde aux contribuables résidant en Suède une exonération d'impôt pour les dividendes distribués, sous forme d'actions d'une filiale, par une société anonyme établie en Suède ou dans un autre Etat membre de l'EEE, mais refuse de leur accorder le bénéfice de cette exonération lorsqu'une telle distribution émane d'une société établie dans un pays tiers non membre de l'EEE, sauf si celui-ci a conclu avec la Suède une convention prévoyant l'échange de renseignements. Après avoir admis qu'une telle réglementation comporte une restriction aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et les pays tiers qui, en principe, est interdite par l'article 56 CE, la Cour rappelle que la nécessité de garantir l'efficacité des contrôles fiscaux constitue une raison impérieuse d'intérêt général susceptible de justifier une telle restriction si la mesure en cause respecte le principe de proportionnalité. Elle estime alors qu'il est, en principe, légitime de refuser l'octroi de l'avantage en cause dans la mesure où il s'avère impossible d'obtenir les renseignements du pays tiers.

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