Le délit de délaissement suppose la volonté d'abandonner définitivement la victime, et non pas uniquement de la mettre en danger. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 novembre 2007 (Cass. crim., 13 novembre 2007, n° 07-83.621, F-P+F
N° Lexbase : A9543DZH). Dans cette affaire, Mme L. se pourvoit contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon qui, pour délaissement d'une personne incapable de se protéger, l'a condamnée à 2 000 euros d'amende. La Haute juridiction énonce, au visa de l'article 223-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L2289AMQ), que le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Or, Mme L., citée pour avoir "
délaissé sa mère, personne vulnérable hors d'état de se protéger en raison de son âge (84 ans), notamment en faisant obstacle à la venue d'une aide-ménagère", a été relaxée par le tribunal correctionnel au motif que le comportement de la prévenue, pour moralement blâmable qu'il fût, ne caractérisait pas le délit poursuivi, en l'absence de la démonstration d'une volonté d'abandon définitif. A l'inverse, pour la déclarer coupable, l'arrêt attaqué retient qu'elle s'est énergiquement opposée à l'intervention de l'aide-ménagère envoyée par une association au domicile de sa mère, sans apporter à celle-ci, âgée de 84 ans et venant d'être hospitalisée, une autre forme d'assistance. Les juges en concluent que le délaissement est caractérisé par le comportement délibéré de la prévenue, de nature à mettre en danger une personne vulnérable. En se prononçant ainsi, alors que les faits retenus n'entraient pas dans les prévisions de l'article précité, la cour d'appel a méconnu les exigences de ce texte. L'arrêt est donc annulé.
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