Le requérant, ayant autorisé sa soeur à s'installer dans l'extension d'immeuble objet de ce droit, n'est pas fondé à demander la restitution des lieux et l'allocation de dommages-intérêts. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 14 novembre 2007, n° 06-16.968, FS-P+B
N° Lexbase : A5898DZH). Dans les faits rapportés, les époux B. ont consenti à leur fils, Pascal B., un droit d'habitation, sans limitation de durée, sur une extension de leur immeuble. Celui-ci ayant quitté les lieux, sa soeur s'y est installée avec son accord. Apprenant que ses parents avaient concédé à celle-ci un droit d'habitation sur l'extension, il les a assignés aux fins d'obtenir la restitution des lieux et l'allocation de dommages-intérêts, demande rejetée par l'arrêt ici attaqué. Pascal B. énonce dans son pourvoi que le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué, et reproche à cet arrêt d'avoir résilié ce droit parce qu'il avait "
installé" sa soeur dans l'extension d'immeuble objet de ce droit. Telle n'est pas la position de la Cour de cassation. Elle indique que le droit d'habitation est un droit attaché à la personne qui en bénéficie et réservé à cette dernière et à sa famille entendue strictement. Les collatéraux sont considérés sur ce point comme des tiers, étant interdit au titulaire d'un droit d'habitation d'installer un tiers dans les lieux à quelque titre que ce soit. Or, le requérant avait autorisé sa soeur à s'installer dans l'extension qu'il habitait jusqu'alors. La cour d'appel, en rejetant sa demande de restitution des lieux, a donc souverainement apprécié la gravité du manquement commis à l'obligation d'utilisation personnelle ou familiale qui lui incombait et les conséquences à en tirer. Le pourvoi est rejeté.
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