Le Quotidien du 19 novembre 2007 : Bancaire

[Brèves] Publication au Journal officiel du décret relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement

Réf. : Décret n° 2007-1611, 15 novembre 2007, relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement, NOR : ECET0768454D, VERSION JO (N° Lexbase : L2829H38)

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le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2007-1611 du 15 novembre 2007 relatif au plafonnement des frais bancaires applicables aux incidents de paiement (N° Lexbase : L2829H38) a été publié au Journal officiel du 16 novembre 2007. L'article D. 131-25 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1760HSY) est ainsi remplacé par les dispositions suivantes : "Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque, pour défaut ou insuffisance de provision, comprennent l'ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient la dénomination et la justification de ces sommes. En particulier, les frais engendrés par l'obligation mise à la charge du tiré, au titre de l'article L. 131-73 (N° Lexbase : L7756HW8), d'informer le titulaire du compte du défaut de provision, sont inclus dans les frais mentionnés au premier alinéa dès lors qu'un incident de paiement est constitué. La facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission d'incident ou de rejet de chèque est également comprise dans ces mêmes frais. Les frais bancaires perçus par le tiré à l'occasion du rejet d'un chèque ne peuvent excéder un montant de 30 euros pour les chèques d'un montant inférieur ou égal à 50 euros et un montant de 50 euros pour les chèques d'un montant supérieur à 50 euros. Constitue un incident de paiement unique le rejet d'un chèque présenté au paiement à plusieurs reprises dans les 30 jours suivant le premier rejet". Ce décret insère, également, à la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, une sous-section 1 bis sur les incidents de paiement, comprenant les articles nouveaux D. 312-4-1 et D. 312-4-2.

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