Le Quotidien du 19 novembre 2007 : Avocats

[Brèves] Rappels sur l'exercice de la profession d'avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 08 novembre 2007, n° 06-15.916, FS-P+B (N° Lexbase : A4177DZQ)

Lecture: 1 min

N0372BD7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rappels sur l'exercice de la profession d'avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224018-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Un arrêt rendu par la Haute juridiction en date du 8 novembre dernier revient sur quelques notions relatives à l'exercice de la profession d'avocat (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 06-15.916, FS-P+B N° Lexbase : A4177DZQ). La Cour de cassation rappelle, d'abord, que les dispositions de l'article 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) ne sont pas applicables devant le conseil de l'ordre dans l'exercice de ses attributions administratives, dès lors que satisfait aux exigences du procès équitable le recours de pleine juridiction qui peut être exercé devant la cour d'appel contre les décisions ordinales. Ensuite, la Cour énonce que l'avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle. Enfin, elle précise qu'en matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, l'avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de la Confédération suisse n'est tenu, pour se constituer, d'élire domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi que si cette mission de défense est accomplie au titre de la libre prestation de services au sens des articles 202 (N° Lexbase : L0181A9L) et 202-1 du décret du 27 novembre 1991 modifié, dont les dispositions ne sont pas applicables aux avocats européens exerçant en France à titre permanent sous leur titre professionnel d'origine, lesquels sont tenus de postuler conformément aux règles de droit commun, au même titre que les avocats nationaux pareillement établis en France.

newsid:300372

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.