Aux termes de l'article R. 642-3 du Code pénal (
N° Lexbase : L0985AB4), "
le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe". Un arrêt du 3 octobre dernier, rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, illustre les conditions dans lesquelles cette contravention peut avoir lieu (Cass. crim., 3 octobre 2007, n° 07-80.045, F-P+F
N° Lexbase : A8636DYI). En l'espèce, M. J., gérant d'une société ayant pour objet le transport de marchandises, était poursuivi pour avoir refusé de recevoir d'un client un règlement en espèces pour l'expédition d'un colis. Par un jugement du 4 octobre 2006, la juridiction de proximité de Nîmes l'a déclaré coupable d'avoir refusé de recevoir, selon leur valeur, monnaie ou billet ayant cours légal en France et, en répression, l'a condamné à une amende de 100 euros. M. J. s'est alors pourvu en cassation, invoquant les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR), R. 642-3 du Code pénal, L. 112-5 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3105G9U), 591 (
N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale. Cependant, la Haute juridiction rejette son pourvoi. En effet, elle relève que, "
pour le déclarer coupable de la contravention prévue par l'article R. 642-3 du Code pénal, le jugement énonce, notamment, que la société créancière n'acceptant aucun règlement en numéraire, le débiteur n'était donc pas en mesure d'effectuer un paiement en billets et pièces ni même de s'acquitter de l'obligation de faire l'appoint". Elle estime "
qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, le jugement n'encourt pas les griefs allégués". De plus, le jugement est régulier en la forme.
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