Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2007, n° 06-12.533, FS-P+B
N° Lexbase : A8043DYK). En l'espèce, M. M., propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés à bail à Mme R., lui a fait délivrer, le 18 décembre 2002, un congé avec offre de vente. Le 11 février 2003, la locataire a assigné le bailleur pour faire constater la nullité du congé. Le même jour, elle lui a notifié son intention d'exercer son droit de préemption sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt et la condition résolutoire de la nullité du congé pour vendre. Mme R. fait grief à l'arrêt ici attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du congé pour vendre. Cet arrêt indique que la locataire n'avait pas, de façon claire et loyale, opté en faveur de l'acquisition du bien qu'elle occupait et notifié son acceptation dans le délai de deux mois imparti par la loi. La Haute juridiction casse cette décision. Elle rappelle que selon les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L4388AHY), lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. En statuant ainsi, alors que la stipulation d'une condition résolutoire tenant à l'appréciation judiciaire de la validité du congé était indifférente à l'efficacité de l'acceptation de l'offre de vente, la cour d'appel, qui a constaté que cette acceptation avait été notifiée dans le délai de préavis, a violé le texte susvisé.
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