Le Quotidien du 25 octobre 2007 : Huissiers

[Brèves] La mention des diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice n'a pas à être reproduite sur la copie de l'acte de signification

Réf. : Cass. civ. 2, 18 octobre 2007, n° 07-11.421, F-P+B (N° Lexbase : A8219DY3)

Lecture: 1 min

N9132BC9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] La mention des diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice n'a pas à être reproduite sur la copie de l'acte de signification. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223869-0
Copier

le 22 Septembre 2013

La mention des diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice n'a pas à être reproduite sur la copie de l'acte de signification. Tel est le principe issu de l'article 663 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2929ADT), dont la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de faire application dans un arrêt rendu le 18 octobre dernier (Cass. civ. 2, 18 octobre 2007, n° 07-11.421, F-P+B N° Lexbase : A8219DY3). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué, Mme X lui ayant fait signifier un jugement à domicile avec remise à mairie, M. Y a demandé la nullité de la signification. Ayant été débouté, il a interjeté appel et la cour d'appel, pour déclarer nulle la signification, retient que la copie de l'acte remise en mairie ne mentionne pas les diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire. L'arrêt est censuré au visa de l'article précité : la mention des diligences et formalités accomplies par l'huissier de justice n'a pas à être reproduite sur la copie de l'acte de signification.

newsid:299132

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.