Un avis d'appel à la concurrence se bornant à indiquer comme date de début des prestations celle de la notification du marché doit, donc, être annulé. C'est ce que retient le Conseil d'Etat dans un arrêt du 19 septembre 2007 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 septembre 2007, n° 298294, Service départemental d'incendie et de secours du Nord
N° Lexbase : A4143DY4). Dans cette affaire, l'ordonnance attaquée a annulé la procédure de passation lancée par un avis publié le 20 juillet 2006 d'un marché public relatif à l'acquisition, l'entretien et la maintenance d'appareils respiratoires isolants. Le formulaire annexé à l'arrêté du 30 janvier 2004 du ministre de l'Economie (
N° Lexbase : L7915DNH) pris en application des articles 40 (
N° Lexbase : L2700HPP) et 80 (
N° Lexbase : L2740HP8) du Code des marchés publics prévoit que l'avis d'appel à la concurrence doit indiquer la durée du marché ou son délai d'exécution, ainsi que la date prévisionnelle du début des prestations, ceci pour les marchés de fournitures et de services. Or, les avis d'appel public à la concurrence publiés le 20 juillet 2006 et le règlement de la consultation préalable à la passation du marché ne comportaient aucune indication, même prévisionnelle, sur la date à laquelle serait notifié le marché. La personne ayant lancé l'appel d'offres avait, donc, méconnu ces dispositions en se bornant à indiquer comme date de début des prestations celle de la notification du marché.
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