"
Si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9261DYN)
bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement". Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre dernier (Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-13.736, F-P+B
N° Lexbase : A4231DYD). En l'espèce, le 12 août 1996, M. X, titulaire d'un compte dans les livres d'une banque Y, a cédé à celle-ci une créance professionnelle qu'il détenait sur M. Z, dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9256DYH) et en vertu d'une convention cadre conclue le 17 février 1988. La banque a notifié la cession de créance à M. Z, par lettre recommandée du 20 août 1996 et, sa créance demeurant impayée, a assigné en paiement M. X en sa qualité de cédant. La cour d'appel de Metz a rejeté la demande de la banque et celle-ci s'est pourvue en cassation. Mais en vain, la Haute juridiction estime que la cour d'appel, qui a retenu que la banque, après avoir notifié la cession de créance à M. Z, n'avait pas justifié d'une telle démarche (à savoir, une demande amiable adressée au débiteur), a fait une exacte application de l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L9257DYI), "
la circonstance que le cédant ait autorisé la banque, par convention cadre, à débiter son compte, si le débiteur cédé laissait impayée sa créance à l'échéance, n'étant pas susceptible d'exonérer la banque notificatrice de cette démarche amiable".
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