Le Quotidien du 6 septembre 2007 : Famille et personnes

[Brèves] Restrictions faites aux contacts entre parents et enfants et protection de l'intérêt de l'enfant

Réf. : CEDH, 26 juillet 2007, Req. 35109/02,(N° Lexbase : A5132DXD)

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N2467BCD

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le 22 Septembre 2013

Restrictions faites aux contacts entre parents et enfants et protection de l'intérêt de l'enfant. Tel est le domaine sur lequel la Cour européenne des droits de l'Homme a statué le 26 juillet 2007 (CEDH, 26 juillet 2007, Req. 35109/02, Schmidt c/ France N° Lexbase : A5132DXD). En l'espèce, M. et Mme S. se plaignaient de ce que leur fille Victoria leur a été enlevée et qu'ainsi, une ingérence dans leur vie familiale a été commise. La Cour estime que les mesures d'assistance éducative ordonnées par la juge pour enfants et, plus particulièrement, le placement de Victoria auprès des services sociaux puis auprès de ses grands-parents constituent une ingérence dans l'exercice du droit des requérants au respect de leur vie familiale. Elle relève que cette ingérence était prévue par les articles 375 et suivants du Code civil (N° Lexbase : L8338HWQ) et avait pour but légitime la protection de la santé et des droits et libertés de Victoria. La question qui se pose alors à la Cour est de déterminer si cette ingérence était "nécessaire dans une société démocratique". A cet égard, la Cour tient compte, en premier lieu, des motifs avancés pour justifier la décision initiale de prise en charge de Victoria. Elle note que la juge pour enfants fonda sa décision sur le fait que le requérant était inculpé dans le cadre d'une affaire criminelle concernant des mineurs. De plus, l'appartenance des parents à l'Eglise chrétienne biblique implique que leurs enfants soient coupés du monde extérieur, présenté comme satanique, astreints à des jeûnes fréquents, à un sommeil réduit et soumis à des punitions corporelles. Ces conditions d'éducation étaient de nature à compromettre gravement l'équilibre psychologique et l'épanouissement de Victoria. La Cour estime que ces motifs étaient suffisants au regard de l'intérêt de l'enfant qui, dans des affaires de ce type, doit passer avant toute autre considération.

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