Le Quotidien du 13 juillet 2007 : Marchés publics

[Brèves] Annulation par le Conseil d'Etat de certaines dispositions du nouveau Code des marchés publics et de la circulaire portant manuel d'application

Réf. : CE 2/7 SSR., 09 juillet 2007, n° 297711,(N° Lexbase : A2249DXL)

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le 22 Septembre 2013

Saisi, notamment, par des organisations professionnelles du secteur du bâtiment et des travaux publics et par des représentants de la profession d'avocat, le Conseil d'Etat, par une décision du 9 juillet 2007, a statué sur une série de recours dirigés contre le décret du 1er août 2006 portant Code des marchés publics (N° Lexbase : L4612HKZ) et contre la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code (N° Lexbase : L4613HK3) (CE, 9 juillet 2007, n° 297711, Syndicat EGF-BTP et a. N° Lexbase : A2249DXL). Etaient, notamment, attaquées les dispositions du code et de la circulaire autorisant la fixation d'un nombre minimal de PME admises à présenter une offre. Pour faire droit à la demande d'annulation, la Haute juridiction administrative a estimé qu'en autorisant les pouvoirs adjudicateurs à fixer un nombre minimal de PME admises à présenter une offre, ces dispositions conduisent nécessairement à faire de la taille des entreprises un critère de sélection des candidatures, lequel, n'étant pas toujours lié à l'objet du marché, revêt un caractère discriminatoire et méconnaît le principe d'égal accès à la commande publique. Le Haut Conseil a, également, accueilli la demande d'annulation des dispositions de la circulaire relatives au champ d'application de la deuxième partie du code applicable aux entités adjudicatrices. Il a, en effet, retenu, que c'était en méconnaissance de la Directive 2004/17/CE (N° Lexbase : L1895DYT), que la circulaire du 3 août 2006 avait précisé qu'étaient inclus dans le champ d'application de la deuxième partie les marchés par lesquels une personne publique confie l'exploitation d'un réseau à un tiers. En revanche, le Conseil d'Etat a écarté les autres critiques formulées à l'encontre de ces textes : ainsi, il a estimé que les conditions d'adoption du nouveau code avaient été régulières et a jugé que ses dispositions relatives aux marchés de prestation de services juridiques ne méconnaissaient aucun des principes et règles qui régissent la profession d'avocat.

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