Une partie du prix ayant été convertie en une obligation de soins à la charge de l'acquéreur, ceci constituait bien un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profiter à l'une ou l'autre. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2007 (Cass. civ. 3, 4 juillet 2007, n° 06-13.275, FS-P+B
N° Lexbase : A0787DXG). Dans cette affaire, Mme M. a conclu une promesse de vente avec Mme V.. Le contrat prévoyait que le prix serait payable pour partie comptant, et pour le reste converti en obligation de soins au bénéfice de M. B., âgé de 85 ans et habitant l'immeuble vendu. Ce dernier étant décédé avant la signature de l'acte authentique de vente, Mme V. a assigné la venderesse en exécution forcée de la vente moyennant paiement de la partie du prix en capital. Cette demande a été accueillie par l'arrêt ici attaqué, arrêt confirmé par la Cour de Cassation. Elle énonce qu'il résulte des articles 1104, alinéa 2 (
N° Lexbase : L1193ABS), et 1964 (
N° Lexbase : L1036ABY) du Code civil que l'aléa existe dès lors qu'au moment de la formation du contrat les parties ne peuvent apprécier l'avantage qu'elles en retireront parce que celui-ci dépend d'un événement incertain. Ici, une partie du prix de vente avait été convertie en obligation d'entretien et de soins au profit de l'oncle de la venderesse, âgé de 85 ans et habitant dans l'immeuble vendu en vertu d'un droit d'usage et d'habitation qu'il s'était réservé sa vie durant dans l'acte de vente de ce même bien à Mme M.. La cour d'appel a donc pu en déduire que le caractère indéterminé de cette obligation constituait un aléa librement accepté par les parties comme étant susceptible de profiter à l'une ou l'autre en fonction de la durée de vie de M. B. et que la disparition de celui-ci faisait partie intégrante de cet aléa. Le pourvoi est donc rejeté.
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