Le Quotidien du 12 février 2007 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Transfert du bénéfice du contrat d'édition à des tiers

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 05-19.352, F-P+B (N° Lexbase : A7838DTH)

Lecture: 1 min

N0258BAS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Transfert du bénéfice du contrat d'édition à des tiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3222411-0
Copier

le 22 Septembre 2013

Un arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007, destiné à paraître au Bulletin, revient sur la cession des droits patrimoniaux aux conjoints et héritiers (Cass. civ. 1, 30 janvier 2007, n° 05-19.352, F-P+B N° Lexbase : A7838DTH). Dans cette affaire, Jacques L. et Louis G., auteurs compositeurs, ont cédé respectivement leurs droits patrimoniaux sur une chanson, le premier à la société Editions Patrick, le second à la société Editions musicales Hortensia, créées à cette fin. Par acte du 30 juillet 1971, la première société a cédé ses droits sur l'oeuvre en cause à la société Hortensia, laquelle a fait de même en 1990 avec la société Si Do music B Liechti et compagnie. Prétendant que ces cessions étaient intervenues en fraude de ses droits, M. Patrick L., devenu gérant de la société Editions Patrick, a assigné les sociétés en annulation de la convention du 30 juillet 1971. Les juges du fond accueillent cette demande se fondant sur le fait qu'il n'a pas exprimé son consentement à cette cession, conformément aux exigences de l'article L. 131-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3390ADW). La société Si Do music B Lietchi et compagnie se pourvoit alors en cassation. La Cour suprême accueille ce pourvoi. Elle juge que le contrat litigieux opérait bien transfert du contrat d'édition, initialement passé par Jaques L., de sorte que cet acte était conforme aux dispositions de l'article L. 132-16 du code précité (N° Lexbase : L3407ADK), aux termes duquel le transfert du bénéfice du contrat d'édition à des tiers doit avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur, ce qui était ici le cas.

newsid:270258

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.