La CEDH a rendu, le 20 mars dernier, un arrêt condamnant la Pologne pour ne pas avoir accédé à la demande d'avortement formulée par une femme qui considérait que sa grossesse représentait un danger pour sa santé (CEDH, 20 mars 2007, Req. n° 5410/03, T. c/ Pologne
N° Lexbase : A7090DU7). En Pologne, l'avortement n'est légal qu'en cas de danger pour la vie et la santé de la mère, de malformation grave et irréversible du foetus ou si la grossesse résulte d'un acte criminel. Enceinte de son troisième enfant, Mme T. s'est inquiétée des conséquences de cette grossesse sur sa santé. La requérante a consulté un médecin généraliste qui lui a délivré un certificat indiquant que la troisième grossesse constituait une menace pour sa santé en raison d'un risque de rupture de l'utérus consécutif aux deux précédents accouchements par césarienne. Pour le chef du service de gynécologie et d'obstétrique de la clinique, le docteur D., cette raison ne constituait pas un motif d'avortement thérapeutique. Mme T. accoucha donc par césarienne en novembre 2000. La justice polonaise ayant classé sans suite sa plainte contre le médecin alléguant que celui-ci l'avait empêchée d'obtenir un avortement thérapeutique au titre de l'une des exceptions prévues à l'interdiction de l'avortement, elle saisit alors la CEDH. Devant la Cour, la requérante a fait valoir le droit au respect de sa vie privée et de son intégrité physique et morale (art. 8
N° Lexbase : L4798AQR), considérant qu'il avait été enfreint tant sur le plan matériel, car elle n'a pas pu "bénéficier" d'un avortement thérapeutique légal, que sur le plan des obligations positives de l'Etat, auxquelles celui-ci a failli en ne prévoyant pas un cadre légal complet protégeant ses droits. La Cour a affirmé qu'il y avait eu violation de l'article 8 en ce que l'Etat n'avait pas satisfait à son obligation positive d'assurer à la requérante le respect effectif de sa vie privée. Elle a alloué à la requérante 25 000 euros au titre du dommage moral.
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