Une convention d'arbitrage international ne peut faire l'objet d'un appel, indépendamment de la volonté des parties. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2007 et destiné à une forte publication (Cass. civ. 1, 13 mars 2007, n° 04-10.970, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6573DUY). Dans cette affaire, on se trouve en présence d'un différend relatif à l'interprétation et à l'exécution d'un contrat de concession de licence de marque. Ce différend opposant deux particuliers domiciliés en Suisse et en France à une société hollandaise, les parties ont mis en oeuvre la procédure d'arbitrage prévue au contrat. Elle confère au tribunal arbitral la mission de statuer en amiable composition, sans pour autant renoncer au droit d'interjeter appel à l'encontre de la sentence à intervenir. La société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation qu'elle avait formé contre la sentence rendue à charge d'appel. En vain, la Haute juridiction rappelle d'abord que la qualification, interne ou internationale, d'un arbitrage, déterminée en fonction de la nature des relations économiques à l'origine du litige, ne dépend pas de la volonté des parties. Ensuite, s'agissant d'un arbitrage international, les voies de recours ouvertes par l'article 1504 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2347ADB) ont un caractère impératif qui exclut tout appel réformation de la sentence indépendamment de toute volonté contraire des parties. Ainsi, c'est à bon droit que les juges du fond, dès lors que les parties étaient convenues de soumettre leur litige aux arbitres, seul leur accord prévoyant la faculté d'appel de la sentence étant réputé non écrit, en ont déduit que la convention d'arbitrage international n'était pas, du fait de son autonomie, entachée de nullité.
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